Amendement N° 3296 rectifié (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 14 février 2015 par : le Gouvernement.

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 312‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque la Banque de France a connaissance d'un refus d'ouverture de compte par un établissement de crédit désigné en application de la procédure décrite à l'alinéa précédent, elle en informe sans délai le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie les suites appropriées qui peuvent être données, sans préjudice de l'application de son pouvoir disciplinaire visé à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI, et prend le cas échéant les mesures adéquates pour que l'établissement respecte ses obligations. »

II. - À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 312-1-3 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Exposé sommaire :

L'article L. 3121 du code monétaire et financier permet à toutes les personnes physiques ou morales domiciliées en France ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France de disposer d'un compte bancaire. Il s'agit du droit au compte.

Cette procédure qui permet à tout consommateur d'avoir gratuitement accès à un compte et des services bancaires de base dans une banque que lui désigne la Banque de France a été consacrée et renforcée par la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires afin de faciliter encore davantage son exercice.

L'article L. 61239 du même code donne compétence à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour sanctionner les manquements des établissements de crédits à leurs obligations et notamment au droit au compte. Des établissements bancaires ont ainsi été récemment condamnés à de lourdes amendes, sur ce fondement pour non-respect de la procédure droit au compte (décisions de la commission des sanctions de l'autorité de contrôle prudentiel du 3 juillet 2013 et du 11 avril 2014).

Il apparait toutefois nécessaire de renforcer l'effectivité de cette procédure en la complétant. Le présent amendement vise donc à proposer l'insertion à l'article L. 312‑1 du code monétaire et financier d'une obligation pour la Banque de France d'informer dans les meilleurs délais l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout refus d'ouverture de compte à la suite d'une désignation d'établissement, dont elle a connaissance.

Il revient alors à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'issue de cette procédure d'information systématisée et formalisée, d'apprécier les suites appropriées qui pourront être données le cas échéant, en faisant application de ses pouvoirs de contrôle, de son pouvoir disciplinaire, ou en prenant les mesures adéquates pour que l'établissement respecte ses obligations.

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