Amendement N° 343 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 27 janvier 2015 par : M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Lacroute, M. Straumann, M. Hetzel, M. Abad, M. Goasguen, M. Lurton, M. Poisson, Mme Louwagie.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le dixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est supprimé.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir la possibilité d'introduire des clauses pénales dans les baux en cas de manquement par le locataire à ses obligations.

Les pénalités de retard permettaient de dissuader le locataire de mauvaise foi de payer son loyer en retard. Elles contribuaient à limiter les risques de dérapage dans le paiement des loyers et concouraient ainsi au bon équilibre des rapports locatifs.

L'interdiction de faire mention de clauses pénales dans les baux pousse à la déresponsabilisation du locataire, ce qui joue également à l'encontre des objectifs visant à faciliter l'accès au logement.

Rappelons enfin que le montant des clauses pénales peut être réduit par le juge s'il le considère manifestement disproportionné (article 1152 du Code civil). De telles clauses ne lèsent donc pas les locataires de bonne foi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion