Amendement N° 497 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(2 amendements identiques : 1590 3044 )

Déposé le 28 janvier 2015 par : M. Le Fur, M. Aboud, Mme Dalloz, M. de Rocca Serra, M. Decool, M. Fenech, M. Gilard, M. Gosselin, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Straumann, M. Verchère, M. Vitel.

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Après le premier alinéa de l'article L. 431‑3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Le décret prévu à l'alinéa précédent ne peut obliger un pétitionnaire à fournir une étude d'impact si elle n'est pas exigée au titre de la rubrique « Travaux, ouvrages, aménagement ruraux et urbains » par l'annexe de l'article R. 122‑2 du code de l'environnement, ni à fournir un document justifiant qu'il n'est pas soumis à étude d'impact lorsque le projet n'est, de fait, pas soumis à étude d'impact, ni à fournir un document justifiant qu'il n'est pas soumis à étude d'impact lorsque le projet est soumis à la procédure prévue par l'article L. 512‑7 du code de l'environnement. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour but de simplifier et accélérer l'instruction des autorisations d'urbanisme en supprimant l'obligation de joindre une copie de l'étude d'impact réalisée dans le cadre d'une procédure parallèle ou un document justifiant qu'ils ne sont pas soumis à étude d'impact. En effet, ces documents sont, d'une part, inutiles à l'instruction des dossiers d'urbanisme, et d'autre part :

- Soit, déjà transmis à l'autorité compétente dans le cadre d'une procédure parallèle,

- Soit, impossible à obtenir car ils n'existent pas.

Beaucoup de dossier de permis de construire sont actuellement bloqués ou extrêmement ralentis à cause de cette question.

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