Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Hetzel, M. Tian.
À la première phrase de l'alinéa 2, substituer au mot :
« pratique »
les mots :
« met en œuvre ».
Cet amendement encadre le pouvoir d'injonction structurelle dévolu à l'Autorité de la concurrence pour s'assurer qu'il ne puisse être utilisé qu'en cas de caractérisation d'une pratique abusive.
En effet, le renforcement du pouvoir de l'Autorité de la concurrence en matière d'injonction structurelle en cas de position dominante (détention de plus de 50 % des parts de marché et pratique des prix et des marges élevés), enverrait un signal négatif aux investisseurs, notamment étrangers, et réduirait l'attractivité du territoire français et la compétitivité des entreprises.
Ainsi, une entreprise qui aurait acquis une position solide par ses seuls mérites, notamment en termes d'innovation, sans qu'un abus de position dominante ait été caractérisé à son encontre, pourrait être contrainte de céder des actifs à des concurrents qui bénéficieraient alors, indûment et à un prix nécessairement décoté, du résultat de son travail.
De plus, ce renforcement serait potentiellement source de nombreux contentieux. Source d'insécurité sur les contrats en cours, il induit des effets collatéraux sur les tiers partenaires, victimes indirectes. Le contentieux pourrait également porter sur le déséquilibre au moment de la négociation pour cession forcée. Le vendeur supportera notamment un aléa dans la recherche d'acheteurs potentiels.
Ainsi, ce pouvoir accru s'apparente à de l'économie administrée, ce qui est contraire à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété constitutionnellement garantis.
En conséquence, cet amendement encadre le pouvoir de l'Autorité de la concurrence pour s'assurer qu'il ne puisse être utilisé qu'en cas de caractérisation d'une pratique abusive, et non en cas de simple « préoccupation de concurrence », notion floue et subjective.
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