Amendement N° 604 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 29 janvier 2015 par : M. Hetzel, M. Tian.

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I. – Après l'article 40 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est inséré un article 40 bis ainsi rédigé :

«  Art. 40 bis. – En cas de cession d'une participation de l'État, celui-ci veille à ce que des titres puissent être proposés aux salariés de l'entreprise et, s'il y a lieu, de ses filiales. Des conditions préférentielles d'acquisition peuvent être consenties, sous forme de rabais ou de délais de paiement. ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Sans revenir aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 86‑912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, qui faisait obligation à l'État, lorsqu'il cédait sur les marchés financiers une participation qu'il détenait dans une entreprise publique, de réserver 10 % des titres aux salariés de cette entreprise, il est proposé par cet amendement d'expliciter dans l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, que l'État veille au développement de l'actionnariat salarié.

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