Amendement N° 820 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(1 amendement identique : 312 )

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Huet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Aboud.

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Les dispositions particulières de droit local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle concernant les notaires exerçant dans ces départements, et notamment les conditions de leur nomination et leurs compétences, demeurent inchangées.

Il en est de même de l'organisation du notariat dans ces trois départements.

Exposé sommaire :

Dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle, des dispositions légales particulières de droit local sont applicables aux notaires et au notariat.

a) Le principe de non patrimonialité et de recrutement généralisé par concours garantit l'accession sociale à la fonction notariale, tout candidat notaire ayant vocation à devenir notaire – Pour assurer cette accession sociale des règles spécifiques sont établies en matière de procédure de nomination des notaires individuels et de notaires associés reposant sur l'intervention d'une commission de présentation. Cette commission qui comprend autant de magistrats que de notaires est présidée par le premier président de la Cour d'appel du ressort dans lequel se situe l'office à pourvoir qui a voix prépondérante. Elle a pour fonction de proposer au ministre de la Justice une liste de candidats, par ordre de préférence arrêtée selon des critères reposant sur l'ancienneté et le mérite, après réussite à un concours de droit local dont le nombre de place est fixé annuellement en fonction du besoin du service public par le Garde des Sceaux.

b) Missions spécifiques – Les notaires des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle disposent de compétences de nature quasi-juridictionnelles.

L'article 15 de l'Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle prévoit la possibilité pour le tribunal d'instance de déléguer un notaire pour apposer et lever des scellés et pour faire un inventaire.

Les articles 141 et suivants de la loi du 1er Juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont relatifs aux procédures d'exécution forcée immobilière et de distribution du prix. Dans le cadre de ces procédures, le notaire agit comme délégué du tribunal ; c'est à lui et non pas, comme en droit français général, au créancier poursuivant qu'il appartient de fixer la mise à prix.

Le notaire assure également, par application desarticles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924, un rôle central dans le déroulement des procédures de partage judiciaire.

Lesarticles 257 et suivants de la loi précitée du 1er juin 1924 confient aux notaires la réalisation des ventes aux enchères en justice d'immeubles appartenant à des incapables ou dépendant de successions acceptées à concurrence de l'actif net et plus généralement toutes les autres ventes volontaires en justice.

Il en est de même des ventes aux enchères publiques dans le cadre de procédures collectives.

C'est pour toutes ces raisons que les dispositions particulières de droit local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle concernant les notaires exerçant dans ces départements, et notamment les conditions de leur nomination et leurs compétences, doivent demeurer inchangées.

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