Déposé le 28 janvier 2015 par : Mme Louwagie, M. Poisson.
Le 5° de l'article L. 3313‑2 du code du travail est ainsi rédigé :
« 5° Les modalités et dates de versement des sommes dues aux salariés. ».
L'article L 3313‑2 du code du travail liste les mentions que doit comporter un accord d'intéressement : période, établissements concernés, modalités de calcul de l'intéressement, dates de versement…
Le présent amendement vise à préciser que non seulement l'accord définit les dates de versement mais également les modalités de ce versement qui ne semblent pas être prévues par la rédaction actuelle de l'article L 3313‑2 du code de travail.
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