Amendement N° 122 (Retiré)

Régulation économique outre-mer

Déposé le 8 octobre 2012 par : M. Serville.

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À l'alinéa 2, substituer aux mots :

«  position dominante détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés, que l'entreprise ou le groupe d'entreprises pratique, en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné »

les mots :

«  entente ou d'une position dominante sur l'une ou plusieurs de ces collectivités détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de gros ou de détail, de nature à soulever des préoccupations de concurrence notamment à travers l'identification de pratiques entravant le libre jeu de la concurrence du fait des prix ou des marges qu'elle permet de pratiquer » .

Exposé sommaire :

L'article 5 tel que résultant de la « petite loi » suscite des difficultés d'interprétation à propos des termes « position dominante » et « préoccupations de concurrence ». La notion de position dominante suppose la délimitation d'un marché, qui pourrait dans le texte être réduite à l'une des collectivités de l'article 73 de la Constitution. Et les termes « préoccupations de concurrence » n'ont pas de sens en droit de la concurrence, ils méritent précision.

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