Amendement N° 169 (Rejeté)

Régulation économique outre-mer

Déposé le 9 octobre 2012 par : Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Tardy, M. Quentin, M. Houillon.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Le titre VI du livre IV du code de commerce est ainsi complété :
«  Chapitre V
«  Dispositions particulières pour les départements et les territoires d'outre-mer
«  Art. L. 465‑1. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d'existence d'une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, qui fait obstacle à l'intensité de la concurrence de la zone de chalandise et aux baisses de prix en résultant, l'Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, faire connaître ses préoccupations de concurrence à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause, qui peuvent dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues pour ceux de l'article L. 464‑2.
«  Si l'entreprise ne propose pas d'engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, elle peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises concernées et à l'issue d'une séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur enjoindre de procéder à la cession d'actifs, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L'autorité peut sanctionner l'inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l'article L. 464‑2.
«  Dans le cadre des procédures définies aux deux premiers alinéas du présent article, l'autorité peut demander communication de toute information dans les conditions prévues à l'article L. 450‑3 et entendre tout tiers intéressé. »
«  II. – Au premier alinéa de l'article L. 464‑8 du même code, la référence : « et L. 464‑6‑1 » est remplacée par les références : « L. 464‑6‑1 et L. 465‑1 ». »

Exposé sommaire :

S'agissant de créer une nouvelle pratique prohibée relative aux prix pratiqués outre-mer dans un texte qui veut renforcer la concurrence pour lutter contre la vie, cette disposition nouvelle a mieux sa place dans le livre quatrième du code du commerce qui traite de « la liberté du prix et de la concurrence ». Puisqu'il s'agit de faire sanctionner ce comportement par l'Autorité de la concurrence, il est proposé de raccrocher cette disposition au Titre VI qui définit les pouvoirs de cette institution.

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