Amendement N° 181 rectifié (Adopté)

Régulation économique outre-mer

Déposé le 9 octobre 2012 par : le Gouvernement.

L'article L. 6332‑3 du code des transports est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Exposé sommaire :

L'article 14 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne a remplacé l'article L. 6332-3 du code des transports par de nouvelles dispositions afin de supprimer l'agrément par l'État des organismes assurant, pour les exploitants d'aérodromes civils et sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs ainsi que la prévention du péril animalier. Ce régime d'agrément, qui n'avait pas pour objet la vérification des compétences techniques, était apparu incompatible avec les exigences de la directive services.

Néanmoins, ni l'article 14 de la loi du 5 janvier 2011, ni aucune autre disposition de la même loi, n'ont rendu applicables les dispositions du nouvel article L. 6332-3 du code des transports dans les collectivités d'outre-mer régies par le principe de la spécialité législative.

Or, l'ancien article L. 6332-3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, était, comme l'ensemble des autres articles du même chapitre à l'exception de l'article L. 6332-5, applicable en Nouvelle-Calédonie (article L. 6763-1), en Polynésie française (article L. 6773-1) et à Wallis-et-Futuna (L. 6783-1).

En l'absence de disposition d'application de l'article 14 de la loi du 5 janvier 2011 dans ces collectivités d'outre-mer, le nouvel article L. 6332-3 n'y est pas devenu applicable et ce malgré l'apparence que pourrait donner la rédaction, par définition pérenne, des articles L. 6763-1, L. 6773-1 et L. 6783-1.

Il convient donc de rétablir la cohérence de l'application dans les collectivités d'outre-mer régies par le principe de la spécialité législative des dispositions du chapitre relatif à la police des aérodromes et des installations à usage aéronautique en y rendant applicable l'article L. 6332-3 dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi du 5 janvier 2011.

L'intervention de cette disposition participe ; en outre, de l'actualisation du droit applicable en Nouvelle-Calédonie avant le transfert de compétences, qui interviendra le 1er janvier 2013, en matière de police et sécurité de la circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international.

Tel est l'objet du présent amendement.

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