Déposé le 8 octobre 2012 par : M. Vlody, M. Lebreton, M. Vergé, M. Fruteau, M. Letchimy, M. Popelin, M. Said, Mme Got, Mme Louis-Carabin, Mme Vainqueur-Christophe, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Rédiger ainsi cet article :
« Le III de l'article L. 430‑2 du code du commerce est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « Saint‑Barthélemy », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et dès lors que l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité, est soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430‑1, lorsqu'une des trois conditions suivantes est remplie : » ;
« 2° Au troisième alinéa, le nombre :« 7,5 » est remplacé par le nombre : « 5 » ;
« 3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« – la part de marché cumulée des parties à la concentration, calculée en surface de vente et par secteur d'activités, dépasse 50 % après l'opération. ».
Cet amendement a pour objet d'élargir les critères à partir desquelles une opération de concentration doit être notifiée à l'Autorité de la concurrence avant sa réalisation pour mieux prendre en compte les réalités des départements ou collectivités d'outre-mer.
Les conditions cumulatives actuellement inscrites dans le code du commerce, à savoir un chiffre d'affaires total mondial hors taxes supérieur à 75 millions d'euros ainsi qu'un chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés supérieur à 15 millions d'euros, ou à 5 millions d'euros dans le secteur du commerce de détail, ne constituent pas une protection suffisante contre la création de positions dominantes.
Il convient d'une part de tenir compte de la possibilité qu'un acteur économique, qui ne réalise pas un chiffre d'affaires total mondial à la hauteur de 75 millions d'euros, détienne malgré tout un monopole sectoriel sur un marché dans un département ou une collectivité d'outre-mer. Il est d'autre part nécessaire d'introduire le critère de la part de marché cumulée, calculée en surface de vente, des entreprises parties au projet de concentration pour mieux identifier les risques de positions dominantes sur un marché donné et les prévenir.
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