Amendement N° 97 (Rejeté)

Régulation économique outre-mer

Déposé le 8 octobre 2012 par : Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Azerot, M. Nilor, M. Serville.

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Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

«  II. – L'article L. 752‑1 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
«  III. – Dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'aménagement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 30 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :
«  1° Soit à une même enseigne ;
«  2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233‑3 ;
«  3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233‑16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir le contrôle ex ante des opérations d'urbanisme commercial tel qu'il était prévu par l'article L. 752-10 du Code du commerce et supprimé par l'article 102 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Il s'agit en effet de remettre en vigueur une disposition votée en 2003 dont l'objectif était précisément de limiter, dans les départements d'Outre-mer, la constitution de monopoles ou de quasi-monopoles dans le domaine de la grande distribution.

Le recours à cette disposition est rendu encore plus souhaitable lorsqu'on sait que la disposition prévue à l'article 4 du projet de loi qui abaisse à 5 M€ le seuil pour le contrôle des concentrations dans le commerce de détail vise les rachats de surfaces de vente comprises en 600 et 1000 m².

Certes le présent projet loi modifie à juste titre la législation actuelle qui ne prévoit, contrairement au régime en vigueur de la France hexagonale, aucun seuil de notification pour les opérations de concentration dans le secteur du commerce de détail dans les outre-mer. Mais, compte tenu de la structure du commerce de détail de ces régions, il est à craindre qu'en dépit de cette disposition, une part importante des magasins ne soit pas concernée par les nouveaux seuils et continue donc à rester en dehors du champ de contrôle de l'Autorité de la concurrence.

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