Amendement N° 98 rectifié (Adopté)

Régulation économique outre-mer

Déposé le 8 octobre 2012 par : Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Azerot, M. Nilor, M. Serville.

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Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est prohibé pour un distributeur le fait de facturer ses services mentionnés au 2° de l'article L. 441‑7 du code de commerce, par l'intermédiaire d'une filiale domiciliée dans un État ou un territoire dans lequel elle bénéficie d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts.

Le non-respect de cette obligation engage la responsabilité des auteurs de la pratique qui peuvent être condamnés à la répétition de l'indu et à une amende civile dans les conditions prévues au III de l'article L. 442‑6 du code de commerce.

Exposé sommaire :

Le législateur a prévu des dispositions pour clarifier les relations entre fournisseurs et distributeurs. Mais une affaire récente en Nouvelle-Calédonie a montré que la facturation de marges arrière sous couvert de coopération commerciale est une pratique qui existe toujours. Elle a pour conséquence de dissimuler des remises qui devraient être répercutées aux consommateurs, ce qui participe de l'augmentation des prix dans les outre-mer.

Cette pratique est d'autant plus tentante en outre-mer qu'il s'agit de ventes à l'exportation, ce qui permet le recours plus facile à des sociétés intermédiaires ou à des filiales parfois domiciliées dans des paradis fiscaux. La loi de finances rectificative de 2009 ayant inscrit à l'article 238 A du CGI une définition précise des territoires considérés comme des paradis fiscaux, il convient de s'y référer pour interdire de telles pratiques.

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