Amendement N° 1045 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 19 février 2015 par : le Gouvernement.

À la dernière phrase de l'alinéa 21, substituer aux mots :

«  à cette date »

les mots :

«  dans le délai prévu à cet alinéa ».

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle du III bis du présent article prévoit que dans le cadre d'un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), il ne peut être procédé à la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à la constitution d'un EPCI constitué d'une seule commune membre.

Différents articles du code général des collectivités territoriales (article L. 5214‑1 pour les communautés de communes, L. 5215‑1 pour les communautés urbaines, L. 5216‑1 pour les communautés d'agglomération et L. 5217‑1 pour les métropoles) prévoient déjà qu'un EPCI compte nécessairement plusieurs communes membres, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de rappeler à nouveau l'interdiction d'un EPCI comptant une seule commune dans le présent article.

En ce qui concerne l'éventualité de la dissolution d'un EPCI, il convient de rappeler que l'article 15 prévoit que dans le cadre d'un SDCI, seuls des changements de périmètre, des fusions ou des créations d'EPCI sont possibles.

Afin de prendre en compte le cas de figure où toutes les communes d'un EPCI rejoindraient des EPCI différents dans le cadre de changements de périmètre, cet amendement vise à introduire des dispositions relatives aux modalités de répartition des personnels de l'EPCI d'origine entre les EPCI et le cas échéant les communes qui peuvent reprendre les compétences qu'il exerçait.

Pour plus de clarté, il est également proposé de remplacer les mots « à cette date » par les mots « dans le délai prévu à cet alinéa » s'agissant du délai d'un mois prévu avant la date du retrait de la commune, délai au-delà duquel l'intervention du représentant de l'État est requise pour fixer les modalités de répartition des agents.

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