Déposé le 20 février 2015 par : M. Pupponi.
I. – Après le neuvième alinéa du III de l'article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivité territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit à chacun des anciens établissements publics pour les contrats visés à l'article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, conclus par ces derniers. Les différents contrats de ville sont exécutés dans les conditions antérieures, jusqu'à leur échéance, sur les périmètres des anciens établissements publics. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats de ville conclus n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les contrats de ville conclus par des EPCI qui auront vocation à fusionner, notamment dans le cadre du nouveau schéma régional de coopération intercommunal en Île-de-France. Il est essentiel pour la continuité des politiques menées que le contrat ne puisse faire l'objet d'une remise en cause par les cocontractants à cette occasion.
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