Déposé le 17 février 2015 par : M. Travert.
I. – L'inspection générale de la jeunesse et des sports assure une mission de contrôle et d'évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire et de la vie associative.
Elle assure le contrôle et l'inspection des personnels et des activités des services centraux et déconcentrés des ministères chargés de la jeunesse, des sports, de l'éducation populaire et de la vie associative ainsi que des organismes relevant de leur tutelle.
II. – Sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale de la jeunesse et des sports :
1° Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent à l'application des lois et règlements dans les domaines mentionnés au premier alinéa, quelle que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'État ou de l'un de ses établissements publics ;
2° Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent à l'application des lois et règlements dans les domaines mentionnés au premier alinéa, quelle que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié de concours de l'Union européenne, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, à la demande de l'autorité ayant attribué ce concours ;
3° Les organismes placés sous la tutelle des ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
4° Les organismes qui bénéficient d'une délégation, d'une habilitation, d'une accréditation ou d'un agrément accordé par les ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l'éducation populaire et de la vie associative, par un organisme placé sous leur tutelle ou par l'autorité administrative dans les domaines mentionnés au premier alinéa du I ;
5° Les organismes ayant bénéficié de concours, sous quelque forme que ce soit, des services, établissements, institutions ou organismes mentionnés aux 1° à 4°.
Les vérifications de l'inspection générale de la jeunesse et des sports portent sur le respect des lois et règlements et sur l'utilisation des concours mentionnés au 1°, 2° et 5°, dont la destination doit demeurer conforme au but dans lequel ils ont été consentis.
III. – Dans les domaines de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire et de la vie associative, l'inspection générale de la jeunesse et des sports exerce également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes mentionnés à l'article 3 de la loi n° 91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.
Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'organismes qui reçoivent des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes.
Les rapports établis par l'inspection générale de la jeunesse et des sports, en application du présent III, sont adressés aux organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés à leurs dirigeants qui sont tenus de les communiquer à leurs conseils d'administration ou à l'instance délibérante qui en tient lieu lors de la première réunion qui suit.
IV. – Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ont libre accès à toutes les administrations de l'État et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés aux II et III.
Les administrations de l'État, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés aux II et III sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Pour les besoins du contrôle de l'utilisation des concours mentionné au II et du contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public mentionné au III, ainsi que dans le cadre des missions de contrôle mentionnées au deuxième alinéa, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale de la jeunesse et des sports.
V. – Au VII de l'article 43 de la loi n° 96‑314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , l'inspection générale de la jeunesse et des sports ».
L'inspection générale de la jeunesse et des sports (IGJS) exerce des missions d'inspection, de contrôle, d'audit, d'étude et de conseil dans les domaines du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, sous l'autorité directe du ministre concerné. Elle concourt à l'évaluation des politiques publiques dans ces domaines.
Ses compétences sont indirectement définies par le décret n° 2002‑53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier de cette inspection mais ne figurent pas dans un texte législatif, contrairement à d'autres inspections générales.
Afin de conforter la capacité d'intervention de cette inspection générale mais aussi d'améliorer la lisibilité de son action auprès des nombreux acteurs relevant de son domaine d'intervention, qu'ils relèvent de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des associations, il est proposé d'inscrire dans la loi les missions et les pouvoirs de l'IGJS.
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