Amendement N° 1258 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 17 février 2015 par : le Gouvernement.

I. – Substituer à l'alinéa 79 les trois alinéas suivants :

«  VII. – Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de l'année de prise d'effet du I bis de l'article 1379‑0 bis du code général des impôts, par la métropole du Grand Paris est égale à la somme des deux termes suivants :
«  a) L'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public territorial au titre de l'exercice précédant l'année de la prise d'effet du I bis de l'article précité ;
«  b) Et l'attribution de compensation que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l'exercice précédant l'année de la prise d'effet du I bis de l'article précité. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 80, substituer aux mots :

«  l'application des règles mentionnées au 2° du V de l'article 1609 nonies C, sans que cette révision »

les mots :

«  cette somme, sans que cette révision ne ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de garantir un niveau de financement adéquat aux communes, d'une part, et aux établissements publics territoriaux et à la métropole du Grand Paris, d'autre part. Le mode de calcul des attributions de compensation ainsi défini permet de garantir un maintien du niveau des attributions de compensation des communes auparavant membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à hauteur du montant perçu par les communes avant la mise en œuvre de la métropole du Grand Paris. Sans ces adaptations, certaines communes pourraient connaître une réduction substantielle de leur niveau d'attributions de compensation, sans lien avec le niveau de compétences transférées à l'établissement public territorial ou à la métropole. A noter que la métropole du Grand Paris pourra à compter de 2021 réviser le montant des ces attributions de compensation à la hausse comme à la baisse dans la limite de 15 % du montant alloué.

En outre, l'amendement précise que l'exécutif de l'établissement public territorial est l'ordonnateur du fonds de compensation des charges territoriales, destiné à assurer le financement des établissements publics territoriaux.

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