Déposé le 17 février 2015 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 56, insérer les six alinéas suivants :
« 5°bis Après le même article, il est inséré un article L. 5219‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.5219-2-1. – Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de président d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 110 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123‑20.
« Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 44 % du terme de référence mentionné au même I.
« Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 6 % du terme de référence mentionné au même I.
« Les dispositions de l'article L. 5211‑12, à l'exception du premier alinéa, sont applicables aux indemnités des élus des établissements publics territoriaux.
« Les indemnités de fonctions pour l'exercice des fonctions de présidents, vice-présidents et conseillers des établissements publics territoriaux ne peuvent être cumulées avec les indemnités de fonctions perçues au titre des fonctions de président, vice-présidents et conseillers de la métropole du Grand Paris. »
Le présent amendement vise à faire bénéficier les présidents, vice-présidents et conseillers des établissements publics territoriaux, établissements publics de coopération intercommunale à statut particulier, d'indemnités de fonctions correspondant non seulement à leur niveau de compétences mais aussi à leur population.
L'enveloppe indemnitaire président-vice-présidents et le plafond des indemnités de fonction sont également rendus applicables aux élus des établissements publics territoriaux.
L'amendement vise par ailleurs le non-cumul entre l'indemnité de fonctions perçue par un élu d'un établissement public de territoire et l'indemnité de fonctions qui pourrait être perçue par ce même élu d'un établissement public de territoire, au titre de ses fonctions d'élu de la métropole du Grand Paris.
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