Amendement N° 1487 (Rejeté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(1 amendement identique : 1349 )

Déposé le 16 février 2015 par : Mme Chapdelaine.

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Substituer aux alinéas 27 à 30 les deux alinéas suivants :

«  Art. L. 4251‑4. – Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux prennent en compte les orientations stratégiques et objectifs de moyen et les règles générales de ce schéma.
«  Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l'approbation du premier schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, ils prennent en compte les orientations stratégiques et les objectifs de moyen et long terme et les règles générales du schéma lors de leur première révision qui suit l'approbation du schéma. »

Exposé sommaire :

Le Schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) a pour vocation, dans un certain nombre de domaines rappelés par le projet de loi, de fixer des orientations et objectifs stratégiques qui seront mis en œuvre par des règles générales contenues dans un fascicule spécifique.

Ces règles générales, dont il est difficile d'estimer aujourd'hui le contenu et la portée prescriptive concrète, seront opposables aux documents d'aménagement énumérés par l'article L. 4251‑4 du code général des collectivités territoriales. En effet, le projet de loi prévoit de mettre en place un rapport de compatibilité entre les règles générales et lesdits documents.

Il convient de rappeler qu'au sein des différents types de rapports normatifs, la comptabilité, qui se défini comme un rapport de non-contrariété entre deux normes, est plus contraignante que la prise en compte.

Dès lors, et parce que l'architecture de ce schéma, dont les modalités d'application seront définies par décret en Conseil d'État, n'est pas clarifiée à ce jour, il est difficile de pouvoir évaluer et anticiper les incertitudes découlant de l'opposabilité des règles générales du fascicule spécifique.

Par conséquent, afin de prévenir les risques d'application qui pourraient en résulter, il paraît nécessaire à ce stade de réduire le degré de prescriptivité de ces règles générales à l'égard des documents d'aménagement tant que leur portée n'aura pas été précisée.

Ainsi, il serait pertinent d'instaurer une prise en compte des règles générales, gage d'une articulation réelle mais assouplie, avec les documents d'aménagement.

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