Déposé le 20 février 2015 par : Mme Untermaier, Mme Pochon, Mme Le Dain, Mme Capdevielle.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 1112‑16, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211‑49, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».
Cet amendement a pour objet d'assouplir les conditions dans lesquelles les électeurs peuvent solliciter l'organisation d'une consultation populaire au sein des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
La consultation des électeurs est prévue aux articles L. 1112‑15 à -22 du code général des collectivités territoriales (pour les collectivités territoriales) ; et à l'article L. 5211‑49 du même code pour les établissements publics de coopération intercommunale. La consultation populaire est un outil de démocratie directe qui doit participer au renouvellement des pratiques démocratiques.
Les élus prennent trop peu l'initiative de recourir à ce mécanisme. Il existe une possibilité pour le peuple, par voie de pétition, d'être à l'initiative de l'organisation d'une telle consultation. Pour autant, le quorum requis pour que cette pétition s'impose à la collectivité est aujourd'hui trop élevé pour que les électeurs se saisissent véritablement de cet outil : 1/5èmedes électeurs doivent demander l'organisation de cette consultation dans les communes et les intercommunalités. Ce quorum est bien plus élevé que dans les régions et les départements (1/10ème).
Cette différence de quorum est inexplicable et restreint les velléités de démocratie directe. Elle est d'autant plus injustifiée que la commune constitue la cellule de base de la démocratie, c'est-à-dire le lieu dans lequel le contact entre les citoyens et leurs élus est le plus direct, et, par conséquent, le plus fécond.
Dès lors, il faut élargir les possibilités pour les citoyens de demander l'organisation d'une consultation populaire en fixant le quorum à 1/10ème au sein des communes et des intercommunalités.
Cette mesure aurait également le mérite de la cohérence vis-à-vis des autres collectivités.
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