Amendement N° 1578 (Rejeté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(1 amendement identique : 1655 )

Déposé le 19 février 2015 par : M. Laurent, M. Hutin.

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Rédiger ainsi l'alinéa 131 :

«  IV. – Pour l'application de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'ensemble des textes réglementaires pris en application de celles-ci, les établissements publics territoriaux sont assimilés à des communautés d'agglomération. »

Exposé sommaire :

La nouvelle rédaction de l'article L. 5219‑2 relatif aux établissements publics territoriaux prévoit expressément que« sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. »

Dans sa rédaction actuelle, le IV de l'article L. 5219‑10 ne concerne que les emplois fonctionnels, aucune disposition spécifique n'a été prise s'agissant des personnels de ces EPT, dont l'employeur passera donc du statut des communautés d'agglomération à celui des syndicats de communes.

Or, les textes relatifs aux personnels des collectivités territoriales font fréquemment référence, que cela soit pour les questions relatives au recrutement ou à la rémunération de nombreuses catégories de personnels, à la taille de la collectivité, laquelle s'apprécie selon des critères différents selon qu'il s'agit de communautés d'agglomération ou de syndicats de communes, à l'instar des EPT.

Au regard de ces critères, l'assimilation des futurs établissements publics territoriaux à des syndicats de communes pour la quasi intégralité des personnels les contraindraient nécessairement à supprimer un nombre important d'emplois, et par exemple, à ne pas pouvoir recruter de directeur général des services techniques, fonction pourtant essentielle au vu des compétences exercées par ces collectivités.

C'est pourquoi il convient, afin de conserver les emplois et de permettre la continuité du service public assuré par les ETP, de les assimiler, pour les règles relatives au statut de leurs personnels, aux communautés d'agglomération.

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