Déposé le 18 février 2015 par : Mme Fraysse, M. Asensi.
Rédiger ainsi l'alinéa 68 :
« III. - L'établissement public territorial exerce en lieu et place des communes membres les compétences prévues au II de l'article L. 5219‑1 du présent code soumises à la définition d'un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles, sous réserve qu'elles soient reconnues d'intérêt territorial. »
Cet amendement vise à organiser au mieux la répartition des compétences en vertu du principe de subsidiarité en ajoutant un critère aux compétences pouvant être exercées par les EPT, qui doivent non seulement être soumises à la définition d'un intérêt métropolitain et non reconnues d'intérêt métropolitain, mais également être reconnues d'intérêt territorial.
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