Amendement N° 179 (Rejeté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 20 février 2015 par : M. Ollier, M. Carrez, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Myard, M. Daubresse, M. Gilard, M. Poisson, M. Kossowski.

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I. – Après l'alinéa 49, insérer les six  alinéas suivants :

« Des contrats de développement métropolitain peuvent être conclus pour la mise en œuvre des objectifs métropolitains entre la métropole du Grand Paris, d'une part, les communes isolées en limite de son périmètre et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en limite de son périmètre, à la condition que les deux tiers des communes de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s'y soient pas opposées par délibération.
«  La région, le département concerné, l'association des maires d'Île-de-France et le syndicat mixte « Paris-Métropole » sont consultés préalablement à la signature du contrat.
«  Les contrats définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121‑1 du code de l'urbanisme, les objectifs et les priorités en matière d'urbanisme, de logement, de transports, de déplacements et de lutte contre l'étalement urbain, d'équipement commercial, de développement économique, sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles.
«  Ces contrats font l'objet, préalablement à leur signature, d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
«  La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale qui autorise le maire ou le président de l'établissement public à signer le contrat de développement territorial emporte, pour l'application de l'article L. 212‑1 du code de l'urbanisme, avis favorable de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur la création des zones d'aménagement différé prévues au contrat.
«  Les règles de publicité et de communication définies aux articles L. 2121‑24 et L. 2121‑26 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux contrats de développement territorial. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  XII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
«  XIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à faire de la Métropole du Grand Paris un EPCI ouvert en capacité de passer des conventions de développement avec des communes isolées et des EPCI situées en périphérie du périmètre du territoire métropolitain, sur le modèle des CDT instaurés par la loi relative au Grand Paris. Cette proposition se veut être une mesure de précaution pour éviter l'effet de seuil qui pourrait affecter les communes et les EPCI limitrophes de la métropole.

Il tend, à cette fin, à créer des contrats de développement métropolitain (CDM), à l'image des contrats de développement territorial (CDT), en vue de contractualiser des projets structurés avec les communes qui ne peuvent pas rejoindre la métropole du Grand Paris. Ces contrats permettraient à ces communes de ne pas se sentir abandonnées et de bénéficier des résultats positifs de la gestion métropolitaine, éventuellement des projets de la métropole qui pourraient les concerner.

Le recours à la contractualisation est une mesure de souplesse car le projet métropolitain ne pourra pas ne pas concerner les communes et les agglomérations riveraines de cette énorme métropole de 6 millions d'habitants. Il est donc opportun d'ouvrir la possibilité d'une contractualisation entre le Grand Paris et ces communes pour leur permettre de travailler ensemble et éviter qu'ils se regardent en chiens de faïence. L'effet de seuil créé en refusant à ces communes un délai pour rejoindre la métropole provoquera des difficultés. Le système souple que prévoit cet amendement a le double mérite d'être démocratique et efficace.

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