Amendement N° 1817 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 20 février 2015 par : M. Dussopt.

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I. – À l'alinéa 2, après le mot :

«  santé »,

insérer les mots :

«  de ressort régional, interrégional ou national ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  II. – Au dernier alinéa du même article L. 2321-5 du même code, après le mot : « concernées », sont insérés les mot : « sur leurs contributions respectives ou de création d'un service commun en charge de l'exercice de ces compétences ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement corrige un dispositif de solidarité financière au profit des petites villes hospitalières voté dans la loi n° 2011‑302 du 22 mars 2011 qui, doté d'un seuil trop élevé, laisse perdurer des situations financièrement intenables.

Attribution de l'État exercée par les communes pour son compte, l'état civil est aujourd'hui concentré dans les communes où se trouvent des établissements de soins. Parfois, seules deux ou trois communes supportent la charge de ce service public pour tout un département. Or, un nombre important d'hôpitaux et de maternités sont implantés dans des petites communes plutôt que dans des grandes villes. Ces communes, aux moyens limités, supportent alors, seules, des dépenses de gestion d'état civil démesurées, sans compter les frais d'obsèques des personnes sans famille qu'elles sont tenues d'assumer. Cette situation n'est plus tenable dans un contexte de pénurie croissante des ressources publiques.

En 2011, le Parlement a voté l'instauration d'un dispositif de solidarité intercommunale dont le bénéfice a été limité aux communes hospitalières de moins de 3 500 habitants. Ce seuil de 3 500 habitants n'est fondé sur aucun critère particulier et discrimine de manière injuste les petites communes plus peuplées.

Le présent amendement restreint le dispositif à des charges réellement disproportionnées, afin de prendre en compte la réalité des petites communes hospitalières ayant un centre hospitalier de ressort au moins régional sur leur territoire, tout en encourageant la création de services communs, au sens de l'article L. 5211‑4‑2, chargé de l'état-civil et de la police des funérailles.

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