Amendement N° 1980 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 19 février 2015 par : le Gouvernement.

Substituer à l'alinéa 34, les trois alinéas suivants :

«  III bis. – Les agents mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale par une commune, dans les conditions prévues par l'article L. 5211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, et qui participent à l'exercice d'une compétence transférée à l'un des établissements publics de coopération intercommunale que rejoint cette commune, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.
«  Les personnels de l'établissement public de coopération intercommunale d'origine sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale d'origine. Ces personnels relèvent des communes ou de leur établissement d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant le transfert effectif des personnels, entre le président de l'établissement d'origine et les maires et présidents des établissements d'accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements ou de chacune des communes. À défaut d'accord dans le délai prévu à cet alinéa, le ou les représentants de l'État fixent les modalités de répartition par arrêté.
«  Les dispositions des articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les communes et établissements publics d'accueil supportent les charges financières correspondantes. »

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle du III bis du présent article prévoit que dans le cadre d'un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), il ne peut être procédé à la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à la constitution d'un EPCI constitué d'une seule commune membre.

Différents articles du code général des collectivités territoriales (article L.5214-1 pour les communautés de communes, L.5215-1 pour les communautés urbaines, L.5216-1 pour les communautés d'agglomération et L.5217-1 pour les métropoles) prévoient déjà qu'un EPCI compte nécessairement plusieurs communes membres, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de rappeler à nouveau l'interdiction d'un EPCI comptant une seule commune dans le présent article.

En ce qui concerne l'éventualité de la dissolution d'un EPCI, il convient de rappeler que l'article 15 prévoit que dans le cadre d'un SDCI, seuls des changements de périmètre, des fusions ou des créations d'EPCI sont possibles.

Afin de prendre en compte le cas de figure où toutes les communes d'un EPCI rejoindraient des EPCI différents dans le cadre de changements de périmètre, cet amendement vise à introduire des dispositions relatives aux modalités de répartition des personnels de l'EPCI d'origine entre les EPCI et le cas échéant les communes qui peuvent reprendre les compétences qu'il exerçait.

Pour plus de clarté, il est également proposé de remplacer les mots « à cette date » par les mots « dans le délai prévu à cet alinéa » s'agissant du délai d'un mois prévu avant la date du retrait de la commune, délai au-delà duquel l'intervention du représentant de l'Etat est requise pour fixer les modalités de répartition des agents.

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