Déposé le 17 février 2015 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 261 les trois alinéas suivants :
« Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :
« a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité professionnelle unique : à l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015, proportionnellement à la somme des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal ;
« b) Pour les autres communes : à la somme des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV de l'article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C. »
Le présent amendement a pour objet de garantir un niveau de financement adéquat aux communes, d'une part, et aux établissements publics territoriaux et à la métropole du Grand Paris, d'autre part. Le mode de calcul des attributions de compensation ainsi défini permet de garantir un maintien du niveau des attributions de compensation des communes auparavant membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à hauteur du montant perçu par les communes avant la mise en œuvre de la métropole du Grand Paris. Sans ces adaptations, certaines communes pourraient connaître une réduction substantielle de leur niveau d'attributions de compensation, sans lien avec le niveau de compétences transférées à l'établissement public territorial ou à la métropole. A noter que la métropole du Grand Paris pourra à compter de 2021 réviser le montant des ces attributions de compensation à la hausse comme à la baisse dans la limite de 15 % du montant alloué.
En outre, l'amendement précise que l'exécutif de l'établissement public territorial est l'ordonnateur du fonds de compensation des charges territoriales, destiné à assurer le financement des établissements publics territoriaux.
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