Sous-Amendement N° 2120 à l'amendement N° 249 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 3 mars 2015 par : M. Dussopt.

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I. – À l'alinéa 1, supprimer les mots :

«  À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2121‑7, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

«  , au premier alinéa de l'article L. 2121‑11 ».

Exposé sommaire :

Les articles L. 2121-11 et L. 2121-12 sont consacrés respectivement aux conditions de convocation des communes de moins et de plus de 3 500 habitants.

L'article L. 2121-11 prévoit que dans les communes de moins de 3 500 habitants, les conseillers municipaux sont convoqués dans un délai de trois jours francs, sauf cas d'urgence où ce délai est réduit à un jour franc.

L'article L. 2121-12 prévoit que dans les communes de 3 500 habitants ou plus, les conseillers municipaux sont convoqués dans un délai de cinq jours, sauf cas d'urgence, et doivent également recevoir une note explicative de synthèse sur chaque affaire soumise à délibération.

En modifiant le seuil de l'article L. 2121-11 sans prévoir une disposition miroir à l'article L. 2121-12, cette rédaction aboutirait à ce que le code ne prévoit pas les conditions de convocation dans les communes de 1 000 à 3 499 habitants.

Quant à abaisser l'exigence de fourniture d'une note explicative sur chaque dossier soumis au conseil municipal à toutes les communes de plus de 1 000 habitants, cette exigence n'est pas tenable compte tenu de l'absence de moyesn et d'un seul emploi fonctionnel en capacité de préparer ces documents au sein de ces communes.

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