Amendement N° 2131 2ème rectif. (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 4 mars 2015 par : le Gouvernement.

Le titre II du livre III du code de l'urbanisme est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

«  Chapitre X
«  Société d'économie mixte d'aménagement à opération unique
«  Art. L. 32‑10. – I. – L'État ou l'un de ses établissements publics visé aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre peut créer, avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales compétent, et avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 1541‑2 du code général des collectivités territoriales, une société d'économie mixte d'aménagement à opération unique.
«  II. – La société d'économie mixte d'aménagement à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat dont l'objet unique est la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou d'aménagement, avec l'État et l'un de ses établissements publics mentionnés au I et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent.
«  Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.
«  III. – La société d'économie mixte d'aménagement à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle est composée, par dérogation à l'article L. 225‑1 du code de commerce, d'au moins trois actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.
«  IV. – Les statuts de la société d'économie mixte d'aménagement à opération unique fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.
«  V. – Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l'État ou de l'un de ses établissements publics visé aux sections 2 et 3 du chapitre I du présent titre ou de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétents.
«  VI. – L'État ou l'un de ses établissements publics visé aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre détient avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.
«  VII. – La société d'économie mixte d'aménagement à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales ou dès que l'objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.
«  VIII. – La société d'économie mixte d'aménagement à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec l'État ou l'un de ses établissements publics visé aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent ou dès que l'objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.
«  IX. – Pour l'application du présent article, les dispositions de l'article L. 1541‑2 du code général des collectivités territoriales qui se réfèrent à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales » s'appliquent également à l'État ou à l'un de ses établissements publics visé aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre .
«  X. – Le cas échéant, un groupement de commande pourra être conclu, dans les conditions prévues par l'article 8 du code des marchés publics, entre l'État ou l'un de ses établissements publics visé aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétents.
«  XI. – L'article L. 1541‑3 du code général des collectivités territoriales s'applique à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaire d'une société d'économie mixte d'aménagement à opération unique. »

Exposé sommaire :

L'article L 1541‑1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la possibilité pour les collectivités de créer, avec un opérateur économique, sélectionné après mise en concurrence, une société de projet. Son capital est détenu de 34 à 85 % par la collectivité ou le groupement de collectivités. L'objet d'une SEMOP peut porter, notamment, sur la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou d'aménagement.

Des sociétés de projet de cette nature ont été déjà créées par l'État (la SGP pour le réseau de transport du Grand Paris), mais aucune n'associe à ce jour l'État et les collectivités publiques intéressées.

Pour permettre juridiquement la création d'une société de projet, sur le modèle de la SEMOP, entre l'État ou l'un de ses établissements publics, et une collectivité territoriale ou un EPCI compétent une modification législative est nécessaire, car ce cadre d'intervention n'existe ni pour l'État ni pour ses établissements publics, ni en coopération avec les collectivités.

Cet amendement propose une modification législative en ce sens, afin de permettre la création de SEMOP pour les opérations complexes d'aménagement urbain comprenant à la fois la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou d'aménagement.

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