Amendement N° 2138 rectifié (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 4 mars 2015 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

«  2°ter  Après le même article, il est inséré un article L. 3232-1-2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 3232‑1-2. – Par dérogation à l'article L. 1511‑2, le conseil départemental peut, en complément de la région ou après accord de cette dernière, et dans le cadre d'une convention, participer au financement de régimes d'aides mis en place par la région en faveur d'organisations de producteurs et d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche ressortissantes de ces organisations. Les participations du département revêtent la forme de subventions. Elles ont pour objet exclusif de permettre à ces organisations et à ces entreprises d'acquérir, de moderniser ou d'améliorer l'efficacité de l'équipement nécessaire à la production, la transformation, le stockage ou la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l'environnement au-delà du seul respect des normes ou réglementations en vigueur.
«  Ces aides s'inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans un régime d'aides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté de notification. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre au département d'intervenir, dans le cadre d'une convention avec la région, en complément ou avec l'accord de cette dernière, en faveur d'une filière ou d'une entreprise agricole, forestière ou de pêche sous forme d'octroi de subvention. Cette intervention doit s'inscrire dans un régime d'aide existant, soit défini par la région – le programme de développement rural régional vaut régime d'aide notifié au sens du droit européen -, soit relevant du régime général d'exemption par catégorie (RGEC).

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