Amendement N° 2147 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 5 mars 2015 par : le Gouvernement.

I. – Après l'alinéa 29, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

«  Nonobstant les transferts de compétences effectués entre un département et toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales, le département continue à percevoir les compensations financières allouées par l'État en contrepartie des transferts antérieurs de ces compétences et des services afférents. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 à 33.

III. – En conséquence, compléter cet article par les quinze alinéas suivants :

«  XI. – La seconde phrase du second alinéa des I et II de l'article L. 5217‑16 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
«  XII. – L'article 104 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rétabli :
«  Art 104. –  I. – Le présent article s'applique :
«  1° Aux services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la loi n°      du       portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
«  2° Aux services ou parties de services de l'État mis à disposition des collectivités territoriales pour l'exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des voies d'eau et des routes départementales en application de la loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, de la loi n° 83‑663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et de la loi n° 92‑1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, ainsi qu'aux services ou parties de services mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422‑43 du code général des collectivités territoriales pour l'exercice des missions d'exploitation et de gestion des routes nationales.
«  II. – Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321‑1 à L. 1321‑8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.
«  Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert.
«  Dans l'attente de la signature des conventions visées au III ou, à défaut, des arrêtés visés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des services de l'État en charge des compétences transférées.
«  Sont transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.
«  Le Gouvernement présente à la commission consultative sur l'évaluation des charges prévues à l'article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales un bilan portant sur l'évolution entre 2002 et 2004 des emplois de l'État concernés par les transferts de compétences prévus dans la loi n°      du       portant nouvelle organisation territoriale de la République.
«  III. ‑ Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la loi n°      du       portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire, sous réserve des dispositions de l'article L. 421‑23 du code de l'éducation et des cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire.
«  Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.
«  Pour les compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.
«  IV. ‑ À défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l'État et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.
«  V. ‑ Des décrets fixent les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mentionnés au I et de ceux exerçant les compétences transférées au département par la loi n° 2003‑1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité. »

Exposé sommaire :

En premier lieu, cet amendement vise à préserver la garantie constitutionnelle pesant sur l'État en matière de compensation des transferts de compétences découlant de l'article 72‑2 de la Constitution dans le contexte de transferts de compétences entre collectivités. En effet, les dotations de compensation allouées par l'État aux départements en compensation de transferts de compétences sont calculées sur un coût historique au moment du transfert initial de la compétence. L'allocation de ces dotations à la nouvelle collectivité bénéficiaire ne permettrait pas une compensation intégrale à la date de ce nouveau transfert, cette fois-ci entre collectivités, lequel doit être compensé au regard des dépenses consacrées par le département avant transfert.

Ce dispositif, que le Conseil d'État a validé à l'occasion de l'examen de l'ordonnance du 6 novembre 2014 applicable à la métropole de Lyon, est sans conséquence sur la compensation allouée par le département à la collectivité bénéficiaire du transfert compte tenu que le montant de cette compensation couvre intégralement les charges transférées.

En deuxième lieu, les dispositions prévoyant les modalités de transfert des ouvriers des parcs et ateliers et des services des parcs de l'équipement à la région sont supprimées puisque le texte adopté par l'Assemblée nationale ne prévoit plus le transfert de la voirie départementale aux régions.

En troisième lieu, l'article L. 5217‑13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, prévoit que les régions et les départements assurent la compensation financière de tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences au profit des métropoles. Les charges transférées par la région ou le département sont ainsi couvertes par le versement, chaque année, à la métropole concernée d'une dotation pour compensation des charges transférées. Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire. Son montant est fixe, dès lors qu'il a pour objet de garantir la compensation du coût historique des transferts de compétences.

L'article L. 5217‑16 du code général des collectivités territoriales prévoit, cependant, une indexation de la compensation à raison des évolutions de la dotation globale de fonctionnement. Cette référence ne paraît guère adaptée, dans un contexte de maîtrise du dynamisme des concours financiers de l'État. Le présent amendement a donc pour objet de supprimer la référence à l'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

En dernier lieu, le présent amendement rétablit les dispositions de l'article 104 de la loi n°2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL) relatives aux modalités de transferts de services prévus par cette loi car elles ont été supprimées à tort par la loi n° 2015‑177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. En effet, ces dispositions continueront à s'appliquer pour de futurs transferts de services intervenant en application de la loi LRL. C'est le cas en l'espèce des services en charge du domaine public fluvial transférés en application de l'article 32 de la loi LRL.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion