Déposé le 20 février 2015 par : M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 1112-16 est supprimé ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1112-17, les mots : « le principe et » sont supprimés ;
3° Il est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Droit de pétition
« Art. L. 1112-23. – Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence, dès lors que cette demande recueille les signatures d'au moins 3 % des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité territoriale.
« La collectivité territoriale examine dans les trois mois du dépôt des signatures la recevabilité de la demande. Au terme de cet examen, elle inscrit le cas échéant au prochain ordre du jour la question posée par voie de pétition. La question inscrite par voie de pétition à l'ordre du jour est examinée par une commission compétente de l'assemblée régionale et donne lieu à un débat sans vote en séance plénière, sauf si un tel vote est demandé par le président de l'assemblée régionale ou l'un des groupes constitués en son sein en vertu de l'article L. 4132-23.
« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à inscrire une question à l'ordre du jour. »
Cet amendement vise à organiser les modalités du droit de pétition, qui est une avancée importante pour renforcer la démocratie locale, et réduire la distance entre les citoyens et les élus.
Il reprend un engagement du Président de la République qui avait souligné, dans son discours de Dijon en mars 2012 que : « Le droit de pétition doit être élargi, reconnu – et les assemblées locales devront se prononcer sur les sujets que les citoyens eux-mêmes voudront mettre en débat. »
Actuellement, le droit de pétition local est restreint au seul droit de demander l'organisation d'une consultation locale. Ainsi, « [d]ans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. » (article L. 1112‑16 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales)
En outre, le dernier alinéa de l'article L. 1112‑16 du code général des collectivités territoriales restreint considérablement la portée de cette disposition en laissant la collectivité libre d'inscrire ou non la demande de consultation à l'ordre du jour de son assemblée délibérante.
Cet amendement propose de plus que, lorsque les conditions de recevabilité de la demande d'organisation d'une consultation locale sont réunies, l'organe délibérant ne peut s'opposer à son organisation. La tenue de consultations locales est un phénomène démocratique suffisamment rare pour que la faculté de l'organe délibérant de l'empêcher soit limitée.
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