Déposé le 20 février 2015 par : M. Saddier, M. Tardy, Mme Duby-Muller.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – À la fin du premier alinéa du II de l'article 59 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique nationale et d'affirmation des métropoles, l'année « 2016 » est remplacée par l'année « 2018 ».
« IV. – Le j du 6° du I de l'article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, les métropoles peuvent exercer par anticipation cette compétence. Ces dispositions s'appliquent également à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
« V. – Lee du 5° du II de l'article L. 5219‑1 et le i du 6° du I de l'article L. 3641‑1 du même code entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, les métropoles peuvent exercer par anticipation cette compétence. ».
La loi MAPTAM a créé la compétence GEMAPI comprenant les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211‑7 du code de l'environnement.
Selon la même loi, les communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes exerceront de plein droit cette nouvelle compétence à compter du 1er janvier 2016.
Or, compte-tenu de l'ampleur des responsabilités nouvelles qui leur sont ainsi confiées, des incertitudes qui demeurent qu'il s'agisse des moyens financiers et humains à mobiliser ou de la connaissance et de l'évaluation des ouvrages de protection qui seront mis à leur disposition, en raison également de l'absence de publication de plusieurs décrets d'application, il est manifeste qu'à ce jour, à moins d'un an de la prise de compétence par les communes et les EPCI concernés, ceux-ci ne seront pas, au 1er janvier 2016, en mesure de l'exercer dans des conditions normales.
C'est pourquoi, il est souhaitable de reporter au 1er janvier 2018 l'entrée en vigueur de cette compétence pour les communes, les ECI à fiscalité propre et les métropoles.
Ce délai permettra de réaliser l'évaluation financière de cette réforme, qui avait été demandée lors des débats parlementaires de la loi MAPTAM, de connaître plus précisément les ouvrages de protection et les systèmes d'endiguement relevant de la responsabilité des EPCI, en particulier au travers des bilans des missions d'appui technique et des études de danger.
Ce délai permettra également d'examiner les modalités selon lesquelles les EPTB et les EPAGE pourront se voir transférer tout ou partie de la compétence GEMAPI.
Enfin, alors que le maire conserve ses responsabilités au titre de ses pouvoirs de police générale, il n'est pas concevable que s'ajoute une responsabilité au titre de la compétence GEMAPI, sans que celle-ci ait fait l'objet d'une évaluation plus approfondie qu''aujourd'hui.
Il est à noter qu'en tout état de cause, et conformément au 2ème alinéa du II. de l'article 59 de la loi MAPTAM, les communes et leurs groupements qui souhaitent anticiper cette prise de compétence et s'estiment en mesure de l'exercer peuvent le faire dès aujourd'hui, sans attendre 1er janvier 2018.
Cet amendement s'inscrit dans le cadre de la constitution d'un groupe de travail État-collectivités chargé de l'évaluation de cette compétence.
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