Déposé le 18 février 2015 par : M. Grouard, M. Carré.
Après le 2° de l'article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les autres établissements publics de coopération intercommunale, centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, et qui exercent déjà, au lieu et place des communes qui les composent, les compétences énumérées au I de l'article L. 5217‑2. Le décret de création prend en compte pour l'accès au statut de métropole les fonctions de commandement stratégique de l'État et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que son rôle en matière d'équilibre du territoire national.
« Dans le cas prévu au 3°, la création d'une métropole s'effectue dans les conditions prévues soit à l'article L. 5211‑5, à l'exception du 2° du I, soit à l'article L. 5211‑41, soit à l'article L. 5211‑41‑1, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l'article L. 5211‑41‑3, à l'exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant. »
Il faut réaffirmer la nécessité d'une véritable automaticité du processus de création de métropole souvent bloqué par une ou deux communes.
Un système trop unanimiste ne le permet pas. Il s'agit donc de redonner davantage la main à l'État pour que les territoires qui remplissent déjà tous les critères accèdent au statut de métropole de façon automatique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.