Amendement N° 380 rectifié (Rejeté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 18 février 2015 par : M. Grouard, M. Carré.

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Après le 2° de l'article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

«  3° À leur demande, les établissements publics de coopération intercommunale, non visés au deuxième alinéa et au 1° de l'article L. 5217‑1, qui forment un ensemble de plus de 250 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 400 000 habitants au sens de l'institut national de la statistique et des études économiques et qui cumulent au moins trois des quatre critères suivants :
«  - comprendre un centre universitaire ;
«  - avoir engagé des actions de développement économique et un programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;
«  - disposer d'un pôle de compétitivité ;
«  - être capitale de région ; ».

Exposé sommaire :

Le fait métropolitain n'est plus aujourd'hui uniquement la conséquence d'un continuum urbain conduisant à des seuils démographiques mais découle de l'exercice de fonctions métropolitaines et de la présence d'équipements métropolitains.

Ces fonctions métropolitaines, qui rayonnent bien au-delà des limites institutionnelles des EPCI, sont la manifestation de l'existence en France de métropoles de territoire. Elles sont portées par l'ensemble des acteurs. Ainsi l'État, du fait de l'histoire et de la géographie, a réparti sur ces territoires ses fonctions stratégiques. De même, les EPCI y œuvrent pour un haut niveau de services et d'équipements. Ces fonctions bénéficient à l'ensemble de la population du bassin de vie et d'emploi. En ce sens, les métropoles de territoire sont bien au cœur d'un pacte de solidarité avec les villes moyennes et les territoires ruraux. C'est d'ailleurs ce que souligne l'étude d'impact en précisant que « l'appréciation du caractère de métropole comprend nécessairement une dimension qualitative ».

Aux côtés des métropoles à vocation européenne (Paris, Lyon, Marseille, qui disposent d'ailleurs d'institutions adaptées dans le projet de loi), il importe donc de reconnaitre le rôle joué par ces métropoles de territoire.

Or, aujourd'hui encore, avec la loi 2015‑29 du 16 janvier 2015 l'accès au statut de métropole est encore trop conditionné au critère démographique, sans prise en compte suffisante de critères qualitatifs. Ce parti pris ne correspond à aucune logique de développement des métropoles. En effet, si le système est bon pour le développement de nos territoires, pourquoi le limiter à un faible nombre de grandes villes ?

De surcroît, ce choix engendre des effets de seuil particulièrement inéquitables : certaines villes situées légèrement en dessous du seuil se retrouvent en concurrence avec des villes bénéficiant des atouts des métropoles, alors que l'une et l'autre sont confrontées aux mêmes charges de centralité. Ainsi, on assiste à un développement des territoires à deux vitesses entre les EPCI qui disposent d'un statut avantageux et celles qui n'en bénéficient pas.

Pour palier ce défaut et permettre une approche plus qualitative et plus conforme à la réalité de nombreuses villes moyennes, le présent amendement vise à ouvrir le statut de métropole aux EPCI qui rempliraient, au delà de critères quantitatifs raisonnables, certains critères qualitatifs non suffisamment pris en compte et correspondants à la construction de fait d'un territoire métropolitain.

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