Déposé le 20 février 2015 par : M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
I. – Le code général des collectivités territoriales, est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2312‑1 et au deuxième alinéa de l'article L. 5211‑36, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;
2° L'article L. 2312‑4 est abrogé.
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Il s'agit de prendre en compte pour les communes de 1000 à 3500 habitants, l'évolution démocratique qui a eu lieu lors des élections de 2014, à savoir le passage au scrutin de liste à la proportionnelle.
La modification des règles électorales, en passant d'un scrutin majoritaire à un scrutin proportionnelle, entraîne une profonde modification de la nature même du conseil municipal. Désormais, dans ces communes, une opposition peut être représentée.
Le Sénat a introduit une première modification, sur la représentation de l'opposition dans le journal municipal. Cette disposition nécessite d'être complétée par des dispositions portant sur les droits de l'opposition en matière budgétaire dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants. C'est pourquoi le 1° porte sur le débat budgétaire préalable, sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune,
Le 2° est de cohérence avec le 1° .
Le 3° vise à supprimer une disposition obsolète.
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