Amendement N° 609 (Rejeté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 20 février 2015 par : M. Ciot, M. Burroni, M. Maggi.

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La sous-section 3 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5218‑7‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 5218‑7‑1. – La métropole d'Aix-Marseille-Provence reverse aux établissements publics de coopération intercommunale qui la composent, à compter de l'année de sa création, une fraction du produit du versement transport égale au produit de ce versement transport que percevait l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente à cette création.
«  Le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence et les établissements publics de coopération intercommunale, puis les conseils de territoire préparent de manière concertée un plan de financement fiscal équitable devenant opérationnel pour l'année fiscale 2021, dans les six mois de la création de la métropole.
«  Son objectif est de garantir le reversement de la totalité des ressources de l'année précédent la mise en place effective de la métropole et de définir une indexation du montant du reversement annuel du produit du versement transport au territoire, afin de soutenir le développement de leur offre de transports. »

Exposé sommaire :

La métropole d'Aix-Marseille-Provence est compétente en matière « d'organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8 et L. 1231‑14 à L. 1231‑16 du code des transports ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et fixant les périmètres de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ; plan de déplacements urbains ».

La compétence organisation de la mobilité est transférée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, impliquant concomitamment le transfert du « Versement Transports ».

En revanche, les territoires resteront compétents pour l'organisation des transports urbains à l'intérieur de leur périmètre.

En conséquence, la loi doit garantir un reversement par la métropole d'une partie du produit du versement transport aux territoires pour leur permettre d'exercer cette compétence. Cette ressource doit permettre de garantir la continuité du service public, dans des formes propres à chaque territoire, permettant ainsi de maintenir la qualité et le niveau de ce service.

Pour ce reversement, la loi doit prendre pour référence le produit du versement transport dont disposait chaque territoire l'année précédant la création de la métropole (année N-1). Une indexation devra être prévue pour permettre une augmentation des reversements aux territoires afin de soutenir le développement de leur offre de transports. Ces reversements avec leur progressivité devront s'inscrire dans un pacte financier et fiscal.

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