Amendement N° 611 (Rejeté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 20 février 2015 par : M. Ciot, M. Burroni, M. Maggi.

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L'article L. 5218‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«  Art. L. 5218‑9. – I. – La métropole est substituée de plein droit au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.
«  La métropole est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre.
«  La substitution de la métropole au syndicat s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211‑41.
«  II. – Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie de la métropole et que celle-ci est incluse en totalité dans le syndicat, la création vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences mentionnées à l'article L. 5218‑2 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211‑25‑1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211‑19. À défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette mentionnés au 2° de l'article L. 5211‑25‑1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées.
«  Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles mentionnées au I de l'article L. 5218‑2, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711‑1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
«  III. – Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans la métropole du fait de sa création, cette création vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du II. Elle vaut substitution de la métropole aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même II.
«  IV. – Lorsque le périmètre de la métropole est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la métropole aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux II et III.
«  Lorsque les compétences de la métropole sont étendues, conformément à l'article L. 5211‑17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la métropole est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions mentionnées au second alinéa du II du présent article.
«  V. – Lorsque la métropole est substituée à des communes au sein d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice d'une compétence, la proportion des suffrages des représentants de la métropole au titre de cette compétence dans la totalité des suffrages du comité syndical est équivalente à la proportion de la population des communes que la métropole représente dans la population totale du territoire inclus dans le syndicat de communes ou le syndicat mixte. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de prévoir la substitution de la métropole d'Aix-Marseille-Provence aux communes qui ont transféré à des établissements de coopération intercommunale des compétences dont elles s'étaient dessaisies au profit de syndicats, sans avoir à retirer préalablement ces compétences aux syndicats.

Ce transfert a des conséquences sur les syndicats préexistants.

Il règle les différents cas de figure qui peuvent entraîner soit une disparition des syndicats existants soit une substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale présents au sein de ses syndicats pour les compétences qu'elle exerce.

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