Déposé le 20 février 2015 par : M. Larrivé.
L'article L. 1111‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout transfert de compétences entre État et collectivités, ou entre collectivités, est précédé d'une évaluation des modalités de compensation financière de ce transfert.
« Le Gouvernement transmet cette évaluation aux assemblées délibérantes des collectivités concernées et au Parlement au moins douze mois avant l'entrée en vigueur du transfert visé à l'alinéa précédent. »
Alors que le projet de loi qui nous est soumis entend opérer des transferts majeurs de compétences entre collectivités, ni l'étude d'impact, ni le Gouvernement, ni le rapporteur ne donnent aucune espèce d'indication sur les modalités pratiques de compensations financières de ces transferts.
L'article 37 du projet de loi se borne en effet à établir que : « La compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances. »
C'est la raison pour laquelle cet amendement entend créer un principe général d'information des collectivités et du Parlement sur les modalités éventuelles de compensations financières lorsqu'un transfert de compétences est à l'ordre du jour.
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