Amendement N° 866 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(2 amendements identiques : 1243 1538 )

Déposé le 18 février 2015 par : Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier, M. Mennucci.

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L'article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle et les métropoles forment la catégorie des communautés territoriales. »

Exposé sommaire :

A juste titre, la loi RCT du 16 décembre 2010 avait pris soin de distinguer les groupements de collectivités, dont font partie les syndicats mixtes, des groupements de communes qui seuls peuvent être inclus dans la notion d'établissements publics de coopération intercommunale. La catégorie générique des groupements de communes comprend à la fois les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dotés de compétences polyvalentes et de conseils composés d'élus désignés en mars 2014 directement par les citoyens (dans les communes de plus de 1000 habitants) ainsi que les syndicats de communes spécialisés. A l‘intérieur de la vaste liste des groupements de communes, dans un souci de précision juridique et de lisibilité pour nos concitoyens, il devient de plus en plus opportun de regrouper les différents types d'EPCI à fiscalité propre dans une appellation commune simplifiée.

Il est ainsi proposé d'introduire, dans l'article introductif de la partie du code général des collectivités territoriales consacré aux différents types d'EPCI à fiscalité propre, la catégorie des « communautés territoriales » recouvrant les différents statuts. Les communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines, métropoles et syndicats d'agglomération nouvelle formeraient ainsi l'ensemble des « communautés territoriales »

Alors que la carte intercommunale est achevée, à quelques rares exceptions près, il peut sembler étonnant de ne pas encore disposer, en 2015, d'une appellation générique commune compréhensible par le grand public. Le terme d' « EPCI à fiscalité propre » est en effet difficilement accessible du plus grand nombre et ne participe par de l'intelligibilité du droit. Il convient d'y remédier.

Tel est l'objet du présent amendement.

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