Amendement N° 917 (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 18 février 2015 par : M. Belot.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2122‑18, il est inséré un article L. 2122‑18‑1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 2122‑18-1 A. – Il peut être créé, sur décision du conseil municipal, une commission permanente composée du maire et d'autres membres du conseil municipal, sous réserve que le nombre de ceux‑ci ne soit pas supérieur à 40 % de l'effectif du conseil.
«  Le conseil municipal fixe le nombre de membres de la commission permanente. Les candidatures relatives à la commission permanente sont déposées auprès du maire dans l'heure qui suit la décision du conseil municipal relative à la création et à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire. Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le maire sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui‑ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, les sièges non pourvus sont attribués aux plus fortes moyennes suivantes. Les membres de la commission permanente, autres que le maire, sont nommés pour la même durée que le maire. » ;

2° Après l'article L. 2122‑22, il est inséré un article L. 2122‑22‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 2122‑22‑1. – Le conseil municipal peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 1612‑12 à L. 1612‑15 et L. 2312‑1. »

Exposé sommaire :

Les conseils généraux et les EPCI disposent d'une commission permanente habilitée à prendre certaines décisions, notamment en termes de financement, sans recourir au vote de son assemblée plénière. Aujourd'hui les communes sont obligées de faire valider toutes leurs décisions par leur assemblée plénière. Dans un souci d'efficacité, il apparaît légitime de doter les villes qui le souhaitent d'une commission permanente pour pouvoir prendre des décisions rapides lors de problèmes urgents ou lorsque les montants ou les prises de décisions ne nécessitent pas l'intervention du conseil municipal. Il s'agit donc de gagner en efficience et en efficacité, ne serait-ce qu'en matière environnementale. En effet, cette mesure permettrait d'épargner de nombreux frais d'impression.

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