Amendement N° 962 2ème rectif. (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(3 amendements identiques : 31 592 1049 )

Déposé le 19 février 2015 par : M. Ciot, M. Burroni, M. Maggi.

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« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Aua du 2° du I de l'article L. 5217-2, les mots : « plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « plan local d'urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale » ;
« 2° Au 2° du II de l'article L. 5218-7, les mots : « élaboré par le conseil de territoire » sont supprimés.
« II. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 123-1 à L. 123-20 ;
« 2° Au IIbis de l'article L. 123-1, après le mot : « création », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion, » ;
« 3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
«  Section 2
«  Dispositions particulières applicables à la métropole d'Aix-Marseille-Provence
«  Art. L. 123-21. – La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise à la section 1 du présent chapitre, sous réserve de la présente section.
«  Art. L. 123-22. – Par dérogation au II de l'article L. 123-1, la métropole Aix-Marseille-Provence élabore, dans le cadre de ses conseils de territoire, plusieurs plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Le périmètre de chacun de ces plans couvre un territoire de la métropole.
«  Art. L. 123-23. – Le conseil de territoire est chargé de la préparation et du suivi de l'élaboration et de toute procédure d'évolution du projet de plan local d'urbanisme.
«  Il prépare les actes de procédure nécessaires.
«  Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 123-6, le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes.
«  Le conseil de la métropole transmet au conseil de territoire les orientations stratégiques de nature à assurer la cohérence du projet métropolitain ainsi que toutes les informations utiles.
«  Le débat mentionné à l'article L. 123-9 a lieu au sein du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Un représentant du conseil de la métropole participe au débat réalisé au sein du conseil de territoire.
«  Par dérogation au même article L. 123-9, le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d'urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut, l'avis est réputé favorable. Lorsqu'une commune d'un territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le conseil de la métropole délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
«  Par dérogation à l'article L. 123-10, après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.
«  Le plan local d'urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés.
« III. – La métropole d'Aix-Marseille-Provence engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016. »

Exposé sommaire :

Le droit des sols et la maîtrise de l'urbanité constituent le fondement même de l'action publique menée par les communes. Sans cet attribut décisionnel, dépourvue de ses compétences essentielles en matière de proximité, la commune perdra sa raison d'être comme échelon institutionnel indépendant.

Aussi est-il nécessaire, afin de maintenir les équilibres institutionnels entre les différents niveaux de la métropole, de donner aux communes la possibilité de se prononcer de manière contraignante sur les volets du PLU métropolitain qui concernent leur territoire.

Par ailleurs, en complément du SCOT stratégique élaboré à l'échelle métropolitaine, il est nécessaire de renvoyer l'élaboration des PLU aux conseils de territoire.

C'était le sens des dispositions votées par le Sénat, qu'il convient de rétablir

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