Déposé le 20 février 2015 par : M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Le I de l'article L. 5218‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I. – Sans préjudice de l'article L. 5217‑2, la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunales fusionnés dans les seuls domaines suivants :
- Gestion des réseaux de transports interurbains,
- Coordination économique,
- Protection de l'air et de l'environnement,
- Enseignement supérieur, recherche. »
Conformément aux propositions de l'Union des Maires des Bouches du Rhône et face à l'impossibilité de mettre en place au 1er janvier 2016 la métropole d'Aix-Marseille-Provence telle que définie dans la loi de Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, il est proposée que celle-ci n'agisse que dans le cadre de compétences relevant d'un véritable intérêt métropolitain.
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