Déposé le 20 mai 2015 par : le Gouvernement.
À l'alinéa 15,supprimer le mot :
« propres ».
L'amendement vise à uniformiser la rédaction de la loi en remplaçant les dénominations de « véhicules sobres », de « véhicules écologiques » ou de « véhicules propres », etc.. utilisés dans les différents articles par les seules dénominations suivantes selon les cas de figure :
– soit « véhicules à faibles émissions », correspondant à un niveau d'exigence ambitieux.
– soit « véhicules à très faibles émissions », avec un niveau d'exigence encore plus sévère ;
Dans le cas de cet article, l'amendement supprime le qualificatif « propres » pour laisser simplement dans le texte le renvoi vers la notion visée par l'article L. 224‑6 du code de l'environnement.
La notion de « véhicules à très faibles émissions » sera utilisée dans la présente loi dans les cas où le texte prévoit des facilités d'usage. Les facilités d'usage étant d'une portée importante, elles devraient être réservées à un nombre très limité de véhicules, les plus vertueux, afin de cibler l'effet incitatif sur ces derniers et de ne pas perturber les équilibres existants en termes économiques (tarifications des péages et du stationnement) et de gestion de la voirie (circulation sur les voies de bus notamment, un afflux de véhicules pouvant rapidement y causer des problèmes d'exploitation pour les transports collectifs).
La notion de « véhicules à faibles émissions » sera utilisée dans les autres cas, notamment dans les dispositions relatives aux obligations d'achat lors du renouvellement des flottes.
Les critères correspondant à ces deux niveaux seront définis par décret, respectivement en application des articles législatifs suivants, dans leur rédaction issue de la présente loi :
– « véhicules à faibles émissions » de moins de 3,5 tonnes : visés au 1° de l'article L. 224‑6 du code de l'environnement, tel que modifié par le II de l'article 9 de la présente loi ;
– « véhicules à faibles émissions » de plus de 3,5 tonnes : visés au premier alinéa de l'article L. 224‑7 du code de l'environnement, tel que modifié par le II de l'article 9 de la présente loi ;
– « véhicules à très faibles émissions » : visés à l'article L. 318‑1 du code de la route, tel que modifié par le II bis de l'article 9 de la présente loi
La LTECV portera ainsi une stratégie cohérente et lisible du développement des véhicules les plus respectueux de l'environnement.
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