Déposé le 16 mai 2015 par : M. Bonnot, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, M. Vannson.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Lorsqu'un éco-organisme est constitué sous forme de société, la majorité du capital social de cette société ne peut appartenir à des sociétés exerçant une activité dans le domaine des déchets, telle que définie par les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 511‑9, pris en application de l'article L. 511‑2 du présent code. Lorsqu'un éco-organisme est constitué sous forme d'association, ses statuts interdisent aux mêmes sociétés de disposer de la majorité des voix dans les organes de l'association dotés d'un pouvoir de décision. »
Cet article a été introduit au projet de loi par un amendement sénatorial. Madame la ministre en charge de l'environnement l'a soutenu en séance en indiquant que « les producteurs, distributeurs et importateurs de marchandises mettent en place collectivement des éco-organismes qui contribuent à la collecte et à la valorisation des déchets. Ils en assurent la gouvernance, perçoivent les cotisations de leurs adhérents, assurent la prise en charge des déchets relevant de leur filière en vue de leur recyclage, peuvent passer des contrats avec des sociétés de collecte et de tri ou financer des collectivités territoriales. Or ces entreprises de collecte et de tri n'ont pas intérêt à voir diminuer le volume de déchets à la source : elles souhaitent au contraire en traiter le plus grand volume possible, d'où un important conflit d'intérêts si on leur ouvre le capital social des éco-organismes. En définitive, on ouvrirait ainsi un marché spéculatif à des entreprises qui seraient à la fois donneuses d'ordres et titulaires de marchés visant au traitement des déchets, alors que le système des éco-organismes, assez unique pour l'instant en Europe, incite à réduire le volume des déchets à la source, puisque ce sont les producteurs, les distributeurs et les importateurs qui acquittent la taxe permettant le fonctionnement des éco-organismes ».
L'objectif poursuivi est donc d'interdire aux opérateurs de déchets de détenir la majorité du capital des éco-organismes.
Cependant il convient d'aller plus loin en interdisant à tout agent économique, qui n'est pas producteur de produits dont les déchets sont issus, de détenir la majorité du capital d'un éco-organisme.
De plus cette rédaction ne couvre pas le cas des associations. Il convient donc, pour servir au mieux l'intention du gouvernement, de limiter l'exclusion aux seuls opérateurs de déchets et de l'étendre aux associations.
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