Déposé le 15 mai 2015 par : Mme Linkenheld, M. Goldberg.
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Le premier alinéa de l'article L. 241‑9 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux immeubles collectifs à usage principal d'habitation dont la consommation de chauffage est inférieure à 150 kilowatt-heure par mètre carré de surface habitable et par an. »
L'article 6 ter vise à réduire les cas de dérogation à l'individualisation des frais de chauffage en immeuble collectif aux cas où cela nécessiterait de modifier l'installation de chauffage et engendrerait donc un surcoût démesuré par rapport à l'objectif.
Dans le cas de logements performants, le coût de l'abonnement du comptage individuel est supérieur à la réduction de facture permise par les économies d'énergie qu'il génère. Pour ces logements, le surcoût peut représenter un montant supérieur à 3 années de factures de chauffage. Pour éviter une augmentation de la facture pour l'occupant, il est donc proposé d'exonérer les immeubles collectifs à usage principal d'habitation dont les performances énergétiques sont élevées, c'est-à-dire dont la consommation de chauffage est inférieure à un seuil fixé par décret.
Les études montrent que le seuil de rentabilité se situe autour d'une consommation de chauffage d'environ 150 kWh/m²SHAB/an. Environ 20 % des immeubles collectifs bénéficieraient ainsi d'une dérogation à l'obligation d'individualisation des frais de chauffage.
L'article 9 de la directive efficacité énergétique de 2012 impose aux États membre de mettre en place une obligation d'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs « lorsque cela est techniquement possible et rentable ». La rentabilité économique et l'impossibilité technique sont les deux seuls cas de dérogation admis par la directive européenne. Le présent amendement s'inscrit dans le cadre des dérogations autorisées par la directive.
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