Amendement N° 47 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 9 26 )

Déposé le 27 mars 2015 par : M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Tourret.

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Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

«  Ce plan comporte les mesures de vigilance raisonnables en application des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme et aux sociétés transnationales, des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques et des conventions de l'Organisation internationale du travail, propres à identifier et à prévenir la réalisation de risques. »

Exposé sommaire :

Les modalités d'application du plan de vigilance n'ont pas vocation à être déterminées en Conseil d'État puisque outre l'aspect potentiellement dilatoire d'une telle disposition, elles découlent de l'application de principes directeurs d'organisations internationales dont la France est membre.

Ce point est d'ailleurs clairement affirmé à l'article 8 de la loi n° 2014‑773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, qui stipule : « La France encourage les sociétés ayant leur siège sur son territoire et implantées à l'étranger à mettre en œuvre les principes directeurs énoncés par l'Organisation de coopération et de développement économiques à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs sur les entreprises et les droits de l'homme adoptés par le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. »

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