Déposé le 27 mars 2015 par : M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ».
L'article 2 ne rajoute rien à l'état du droit commun de la responsabilité civile.
Contrairement à la première proposition de loi sur le devoir de vigilance, l'engagement de la responsabilité de la société sous le régime de droit commun en cas de catastrophe ne facilite pas l'accès effectif des victimes à la réparation, puisqu'elles continueront à devoir prouver non seulement le manquement de la multinationale à son obligation de vigilance mais aussi le lien de causalité avec le dommage.
Les articles 1382 et 1383 du code civil obligent à réparer les dommages causés par son seul fait. Dès lors, les sociétés mères pourront facilement tenter de démontrer que le dommage n'est pas dû au non-respect de leur obligation de vigilance, mais à une faute du sous-traitant.
De plus, les sous-traitants disposant de moyens considérablement moins importants que les entreprises donneuses d'ordre, elles ne pourront pas réparer intégralement les dégâts causés.
Cet amendement vise donc à supprimer le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
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