Déposé le 5 juin 2015 par : M. Lamour, Mme Dion, M. Le Maire.
I. – L'État peut autoriser, pendant une période de trois ans, l'expérimentation du financement des centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive définis aux articles L. 211‑4 et L. 211‑5 du code du sport par le régime des centres de financement des apprentis défini au titre III du livre II de la sixième partie du code du travail.
II. – Dans ce cas, les articles L. 6233‑1, L. 6233‑1‑1 et L. 6233‑2 du code du travail leur sont applicables.
Les centres de formation agréés par le ministère de la jeunesse et des sports accueillent nombre de jeunes et ont vocation à leur assurer une formation en parallèle avec leur parcours de sportif de haut niveau.
Ces jeunes qui se forment à un métier de sportif professionnel suivent en parallèle un diplôme classique (Bts, Licence, Bac etc.). Compte tenu de leur emploi du temps, ils ne peuvent pas en plus suivre les périodes en entreprises nécessaires à l'intégration d'une formation en alternance.
Cette particularité de leur parcours est actuellement très pénalisante pour ces centres de formation dans la mesure où elle leur interdit l'accès à la taxe d'apprentissage alors même que l'activité de ces centres de formation agréés par le ministère de la jeunesse et des sports s'apparente clairement à celle des centres de formation des apprentis dans la prise en charge de ces jeunes, leur préparation à un avenir professionnel dédié et une formation académique intégrée.
Le présent amendement vise, en conséquence, à ce que la formation sportive soit reconnue comme une période de stage en entreprise afin que les jeunes ayant intégré un centre de formation agréés par le ministère de la jeunesse et des sports puissent prétendre au statut d'apprenti.
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