Déposé le 25 mai 2015 par : M. Morin, M. Vercamer, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier.
I. – Les normes régissant les rapports individuels et collectifs de travail, la formation, l'emploi et les garanties sociales ressortent de conventions et accords collectifs résultant de la négociation collective, à l'exception des principes fondamentaux visés à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et au huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Une convention ou un accord collectif professionnel ou interprofessionnel peut déroger aux dispositions du code du travail, à l'exception de celles concernant ces principes fondamentaux.
II. – Les dispositions du présent article s'appliquent pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Cet amendement permet, à titre expérimental, de revenir à l'esprit initial de la démocratie sociale tel qu'il a été prévu dès l'immédiate après-guerre à travers l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui appartient toujours au bloc de constitutionnalité et qui énonce : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». Quant à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il a également précisé que « la loi détermine les principes fondamentaux […] du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ».
Ainsi, les modalités d'application de ces principes fondamentaux doivent relever de convention et d'accord collectif entre les partenaires sociaux. La fonction protectrice du droit du travail vis-à-vis du salarié, devrait alors être issue plus du tissu conventionnel que de la loi ou du règlement, qui détermine quant à eux l'intérêt général de la société.
Cet ordre public de protection invite donc le droit social à privilégier le contrat collectif dans lequel l'équilibre contractuel est plus aisé à construire. Or, le droit social s'est au contraire développé sur le postulat de l'incapacité civile du salarié conséquence d'un état de subordination juridique. Il convient par conséquent de faire de la dérogation actuelle la règle, en privilégiant l'autonomie de l'accord collectif à l'égard tant de la loi que de l'accord de niveau supérieur, dans la seule limite de ce qui relève de l'ordre public absolu fondé sur les droits fondamentaux énoncés dans le bloc de constitutionnalité. Cet amendement vise à réellement élargir le champ de la démocratie sociale au-delà du projet de loi constitutionnelle, puisqu'il rend aux partenaires du dialogue social leurs prérogatives instituées par la Constitution dans la détermination concrète des conditions de travail.
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