Déposé le 25 mai 2015 par : Mme Massonneau, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Compléter l'alinéa 28 par la phrase suivante :
« L'expert, ou les experts, menant une expertise commune doivent répondre aux mêmes exigences que celles définies aux articles L. 2325‑35 et L. 4614‑12 du code du travail. »
Actuellement les expertises pour le compte du CE et du CHSCT sont encadrées par des dispositions légales et réglementaires.
Les expertises pour les CCE et les CE sont réalisées par un expert-comptable inscrit à l'ordre des experts comptables (L. 1233‑35 du code du travail).
Les expertises pour les CHSCT sont réalisés par des experts agréés par le ministère du travail et leur travail est encadré du point de vue méthodologique par les critères d'agrément.
Le présent amendement vise à s'assurer du maintien de la qualité et du professionnalisme des expertises dont peuvent bénéficier les CE et les CHSCT.
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